Les “allégations” : un sacré jeu de passe-passe

“ On nous Claudia Schieffer
On nous Paul-Loup Sulitzer
Oh le mal qu’on peut nous faire
Et qui ravagea la moukère”
Souchon le chantait déjà il y a plus de trente ans et si les standards de beauté évoluent, la recette des publicitaires, elle, n’a pas réellement changée. En effet, il suffit de mettre un pied en ville pour tomber sur une publicité alléchante. L’une vante les mérites d’une crème, l’autre celui d’un parfum, d’un vêtement, etc. Des traits affinés, des courbes voluptueuses, un grain de peau lisse à l’aspect parfait, des yeux amandes, une barbe bien taillée et soyeuse, bref l’illusion de la perfection est partout et nulle part à la fois. Dans le cadre de la cosmétique, l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) établit des recommandations que tout professionnel du milieu est censé connaître et respecter. Aujourd’hui on vous dit tout sur l’équilibre fragile qu’il convient de trouver entre la réglementation et la promotion d’un produit auquel on croit profondément.
Qu’est-ce qu’une allégation en cosmétologie ?
On ne parlera pas de vos allégations récurrentes sur « qui a laissé la lunette des toilettes levées » (parce qu’en vrai on ne peut pas le prouver mais on connaît le(s) coupable(s)) ; Mais plutôt sur les allégations qui concerne une déclaration ou une revendication faite par une marque sur les avantages et les caractéristiques d’un de ses produits. Cela sert à informer le consommateur sur les bienfaits et l’efficacité de son produit. Cela permet également de donner des informations sur les ingrédients qui composent ce produit. Le principe fondamental c’est que toute allégation doit s’appuyer sur des preuves appropriées. Par exemple, si un produit est annoncé comme étant “fabriqué artisanalement” alors il faudra être en mesure de le prouver.

L’allégation “NOUVEAU”
Le terme “nouveau” et ses dérivés ne doivent être utilisés qu’en relation avec une modification réelle :
- Soit de la formule du produit ou de son utilisation
- Soit de sa présentation ou de son conditionnement, à condition qu’il soit bien spécifié que la nouveauté est à ce seul niveau
Par ailleurs, il est d’usage de limiter l’utilisation de ce terme à une durée d’un an. Assez cocasse quand on pense qu’un grand nombre de nos recettes de grands-mères, d’arrière grands-mères, d’arrières-arrières grands-mères (je ne vais pas toutes vous les faire) se sont retrouvées conditionnées comme des recettes « révolutionnaires » alors qu’elles existent depuis des millénaires… ! “Business is business M’dam”.
L’allégation “SANS”
Attention Mesdames et Messieurs, soyez attentifs, on entre dans un sujet un tantinet complexe, alors accrochez-vous ! Pour tenter de faire simple :
Le Règlement (UE) n° 655/2013 (notamment) établit des critères communs qu’il conviendra de respecter. Ils sont au nombre de 6.
LA CONFORMITE AVEC LA LEGISLATION : Les revendications “sans” ne doivent pas être autorisées lorsqu’elles concernent un ingrédient qui est interdit d’utilisation dans les produits cosmétiques. Ex : « Sans corticoïdes » n’est pas autorisée puisque les corticoïdes sont interdits par la législation européenne sur les cosmétiques.
LA VERACITE : S’il est revendiqué sur le produit que celui-ci ne contient pas un ingrédient spécifique, l’ingrédient ne devrait pas être présent ou libéré. Au sein des annexes du Règlement il existe des listes qui définissent de quelle famille fait partie chaque ingrédient (conservateurs, colorants, anti-oxydant, filtres UV… )
Ex : Une marque indique sur son packaging que le produit ne contient pas de conservateurs. Par ailleurs, elle met en avant le fait que ce produit contient de la Vitamine E, connue pour ses propriétés anti-oxydantes sur la peau. Mais, lorsqu’on retourne le produit et qu’on analyse la liste des ingrédients on retrouve du Tocopherol et pas de Vitamine E pure. Le Tocopherol est un conservateur dit anti-oxydant pour le produit et non pour la peau. Certes, il contient de la Vitamine E mais sa fonction principale est d’être anti-oxydant pour le produit et non pour la peau car sa teneur en Vitamine E est faible. Ici il s’agit de tromper le client car il est bien utilisé en tant que conservateur et non en tant qu’anti-oxydant.

DES ELEMENTS PROBANTS : L’absence d’ingrédient(s) spécifique(s) doit être démontrée par des preuves adéquates et vérifiables.
LA SINCERITE : Les revendications « sans » ne sont pas autorisées quand elles se réfèrent à un ingrédient qui n’est généralement pas utilisé dans la catégorie spécifique du produit cosmétique concerné. Ex : Un râble de lapin que l’on vous vendrait “Sans colorants”. Ah ben merci ! Là clairement on vous prendrait pour des lapins de 6 semaines…

Les revendications « sans », ou les revendications de signification similaire ne sont pas autorisées quand elles confèrent au produit des propriétés dues à l’absence de l’ingrédient alors que ces propriétés ne peuvent pas être garanties. Ex : « sans allergène / substances sensibilisantes » n’est pas autorisée. Une absence complète du risque de réaction allergique ne peut pas être garantie et le produit ne doit pas donner l’impression que cela est possible
L’EQUITE : Les revendications « sans » ne sont pas autorisées quand elles impliquent un message dénigrant, notamment quand elles reposent principalement sur une perception négative d’un l’ingrédient (ou d’un groupe d’ingrédients). Ex : Certains parabènes sont sûrs lorsqu’ils sont utilisés conformément au règlement. Compte tenu du fait que tous les produits cosmétiques doivent être sûrs, la revendication « sans parabènes » n’est pas autorisée car elle dénigre le groupe entier des parabènes.
LES CHOIX EN CONNAISSANCE : Les revendications “sans” sont autorisées quand elles permettent un choix éclairé à un groupe d’utilisateurs finaux. Ex : “Sans parfum” pour les utilisateurs qui souhaitent éviter l’utilisation de parfums. Ne fait pas concurrence à des produits parfumés mais permet uniquement de répondre à une demande spécifique de certains utilisateurs.



Une dernière pour la route ? L’allégation “produit naturels / produits biologiques”
- Un produit cosmétique ne peut être qualifié de « naturel » ou « d’origine naturelle » que si son contenu naturel ou d’origine naturelle est supérieur ou égal à 95 %.
- Un produit cosmétique biologique ne peut être qualifié de “biologique” que s’il remplit au moins une des conditions suivantes :
- Il contient 100 % d’ingrédients certifiés issus de l’agriculture biologique ;
- Il a été certifié “biologique” par un organisme certificateur ;
- Il peut être justifié qu’il a été élaboré selon un cahier des charges publié, ayant un niveau d’exigence, en termes de composition et de teneur en ingrédients certifiés issus de l’agriculture biologique, équivalent au(x) niveau(x) d’exigence requis par les organismes certificateurs.
- L’utilisation d’un signe ou d’un symbole dans la publicité ne doit pas prêter à confusion avec des labels officiels.
- La publicité ne doit pas attribuer à ces signes, symboles ou labels une valeur supérieure à leur portée effective.
D’ailleurs si vous souhaitez en savoir un petit plus sur le sujet des produits naturels ou biologiques, allez vite lire notre article “On lève le voile sur les labels Naturels et Bio dans l’industrie cosmétique”.
Loin de nous l’idée de donner une dimension messianique à cet article, toutefois, vous l’aurez compris, c’est un vaste sujet ! C’est plutôt l’occasion pour nous de vous montrer que ces sujets sont complexes et qu’il convient de prendre les informations publicitaires avec quelques pincettes… (Non, sans blague ??) Retenez simplement qu’on ne peut pas utiliser un ingrédient et lui revendiquer des effets qui n’ont pas été testés et confirmés. Ces tests sont évidemment très onéreux et parfois cela peut freiner les entreprises artisanales. Malgré tout, ces remparts sont bien évidemment nécessaires afin d’éviter les dérives ; Dérives qui, toutefois, existent. Comme toute personne respectant la réglementation, chez Gaëlle Besse Cosmétique Nature, tous nos produits sont validés et certifiés par un Docteur en pharmacie qui évalue la sécurité de nos cosmétiques.
